Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-19

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Ressources.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000026892147
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-19 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026892147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.