Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-22

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ressources.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000038788393
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-22 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-22 portait un autre texte (« Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en… »), devenu l'article R652-21 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.