Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-26-4

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ressources.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000038788315
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-26-4 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-26-4 portait un autre texte (« Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier… »), devenu l'article R652-29 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-26-4 du code de la sécurité sociale, les droits de plaidoirie perçus au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014 au titre des plaidoiries de cette période doivent être reversés au plus tard le 15 janvier 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.