Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-26-8

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ressources.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000038788275
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-26-8 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 723-25.

2. En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-26-8 portait un autre texte (« La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse… »), devenu l'article R652-33 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.