Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000038788027
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-3 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
2. Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
3. 1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
4. 2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
5. 3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
6. 4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
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