Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Organisation financière et comptable.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 3 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000038788199
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-30 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget et au receveur général des finances de Paris.
3. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-30 portait un autre texte (« Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans… »), devenu l'article R652-37 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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