Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-35

Article transféré, en vigueur du 16 novembre 2009 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'administration.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 2 : Contrôle de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000021269161
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-35 du Code de la sécurité sociale (version du 16 novembre 2009)Légifrance →

1. L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R652-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021269161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.