Article transféré, en vigueur du 16 novembre 2009 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Contrôle de l'administration.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 2 : Contrôle de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000021269161
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-35 du Code de la sécurité sociale (version du 16 novembre 2009)Légifrance →
1. L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.