Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-36

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2004 au 9 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Pension d'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 3 : Prestations
  6. Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
  7. Paragraphe 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000006752424
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-36 du Code de la sécurité sociale (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.