1. Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R723-36
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2004 au 9 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Pension d'assuré
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- Section 3 : Prestations
- Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
- Paragraphe 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000006752424
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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