Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Pension d'assuré
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038787966
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-37 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
2. 1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
3. 2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 , le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-37 portait un autre texte (« Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension,… »), devenu l'article R653-1 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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