Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-42

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Pension d'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
  4. Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038787951
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-42 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-42 portait un autre texte (« L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de… »), devenu l'article R653-6 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038787951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.