Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Capital décès.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Section 2 : Capital décès.
IdentifiantLEGIARTI000038787685
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-49 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
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