Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000038788124
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-5 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
2. Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
3. Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
4. Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
5. Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
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