Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-50

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Capital décès.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 2 : Capital décès.
IdentifiantLEGIARTI000038787711
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-50 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :

2. - âgés de moins de vingt et un ans ;

3. - âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;

4. - quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.

5. A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-50 portait un autre texte (« Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut… »), devenu l'article R653-16 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038787711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.