Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Capital décès.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 2 : Capital décès.
IdentifiantLEGIARTI000038787711
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-50 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
2. - âgés de moins de vingt et un ans ;
3. - âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
4. - quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
5. A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.