Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-59

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 6 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038787979
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-59 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.

2. Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.

3. La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.

4. La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

5. La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

6. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-59 portait un autre texte (« Les réclamations relatives aux prestations relevant de la… »), devenu l'article R653-25 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038787979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.