Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementLivre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038787659
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-62 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-62 portait un autre texte (« Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition… »), devenu l'article R654-1 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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