1. L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R723-66
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2007 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006752483
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.