Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
IdentifiantLEGIARTI000026357956
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-67-2 du Code de la sécurité sociale (version du 10 septembre 2012)Légifrance →
1. Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
2. 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
3. 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
4. Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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