Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-67-6

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
IdentifiantLEGIARTI000026357968
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-67-6 du Code de la sécurité sociale (version du 10 septembre 2012)Légifrance →

1. Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :

2. 1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;

3. 2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue, ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

4. 3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;

5. 4° Soit en cas de décès de l'intéressé.

6. Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026357968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.