Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 21 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Adhésion volontaire des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 5 : Adhésion volontaire des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
IdentifiantLEGIARTI000006752486
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-68 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mars 1993)Légifrance →
1. L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat.
2. La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé.
3. Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse.
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