1. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R723-9
Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000038788006
Texte parentLEGITEXT000006073189
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