Code de la sécurité sociale · Article

Article R731-23

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
  4. Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
  5. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006753055
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R731-23 du Code de la sécurité sociale (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006753055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.