1. Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R731-23
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
- Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006753055
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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