1. Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R731-31
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
- Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
- Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006753072
Texte parentLEGITEXT000006073189
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