Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Affiliation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 2 : Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006752496
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R741-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les personnes résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 dans les conditions définies aux articles ci-dessous.
2. Sous réserve des traités et accords internationaux et des catégories de personnes fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour satisfaire à la condition de résidence mentionnée à l'alinéa précédent les personnes de nationalité étrangère doivent justifier qu'elles résident en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois.
3. Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu, délivré soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux, et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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