Code de la sécurité sociale · Article

Article R741-18

Article abrogé, en vigueur du 23 août 1994 au 1er janvier 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 1er : Assurance personnelle
  5. Section 3 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
  7. Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006753102
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R741-18 du Code de la sécurité sociale (version du 23 août 1994)Légifrance →

1. Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006753102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.