1. Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R741-18
Article abrogé, en vigueur du 23 août 1994 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
- Chapitre 1er : Assurance personnelle
- Section 3 : Cotisations
- Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
- Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006753102
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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