Article abrogé, en vigueur du 23 août 1994 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006753108
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R741-20 du Code de la sécurité sociale (version du 23 août 1994)Légifrance →
1. Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
2. Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources.
3. Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
4. T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
5. où
6. R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé,
7. et
8. PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
9. Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
10. Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 21 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 23 août 1994, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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