Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006753110
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R741-21 du Code de la sécurité sociale (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
2. Toutefois, lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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