Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 6 : Dispositions particulières à certaines catégories d'assurés.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories d'assurés.
IdentifiantLEGIARTI000006752517
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R741-35 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La caisse nationale de l'assurance maladie notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité de travailleurs salariés autres que les salariés agricoles le montant global de la contribution qui lui incombe en application de l'article R. 741-34. Ces sommes sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant la fin du mois civil qui suit la date de la notification. Elles sont imputées à la section du fonds national de l'assurance maladie instituée par l'article R. 251-2.
2. La caisse centrale de secours mutuels agricoles procède aux mêmes opérations pour les salariés agricoles mentionnés à l'article R. 741-37.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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