Code de la sécurité sociale · Article

Article R741-40

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 1er : Assurance personnelle
  5. Section 8 : Répartition des charges
  6. Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006752521
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R741-40 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.