Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementDispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 8 : Répartition des charges
Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006752521
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R741-40 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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