Code de la sécurité sociale · Article

Article R742-10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Tierce personne
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
  5. Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
  6. Sous-section 3 : Tierce personne
IdentifiantLEGIARTI000047961879
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R742-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des dispositions du 3° de l'article L. 381-2.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047961879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.