Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 3 : Tierce personne
IdentifiantLEGIARTI000023416517
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R742-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
2. Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux prévus à l'article R. 742-6.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-541 du 4 juillet 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
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