1. La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R742-21-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
- Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
- Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
- Sous-section 4 : Personnes chargées de famille
- Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale.
IdentifiantLEGIARTI000037942006
Texte parentLEGITEXT000006073189
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