Code de la sécurité sociale · Article

Article R742-21-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
  5. Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
  6. Sous-section 4 : Personnes chargées de famille
  7. Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale.
IdentifiantLEGIARTI000037942006
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R742-21-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037942006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.