Code de la sécurité sociale · Article

Article R742-3

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
  5. Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
  6. Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000034622996
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R742-3 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire par la production des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 100 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034622996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.