1. Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application de l'article L. 381-2, pour le risque invalidité seul.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R742-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Tierce personne
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
- Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
- Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
- Sous-section 3 : Tierce personne
IdentifiantLEGIARTI000047961884
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-541 du 4 juillet 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
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