Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Section 1 : Assurance individuelle
IdentifiantLEGIARTI000043478493
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R743-3-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.
2. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.
3. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
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