Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006752555
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R743-9 du Code de la sécurité sociale (version du 27 octobre 1994)Légifrance →
1. Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.
2. En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.
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