Code de la sécurité sociale · Article

Article R743-9

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1994.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006752555
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R743-9 du Code de la sécurité sociale (version du 27 octobre 1994)Légifrance →

1. Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.

2. En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.