Code de la sécurité sociale · Article

Article R752-24

Article en vigueur depuis le 3 avril 2001.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
  5. Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006752585
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R752-24 du Code de la sécurité sociale (version du 3 avril 2001)Légifrance →

1. Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.

2. Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.

Numérotation : Avant le 3 avril 2001, ce texte figurait à l'article R752-19 (décret n° 2001-276 du 2 avril 2001, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2001-276 2001-04-02 art. 8 : pour l'application des dispositions du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département " et " départements d'outre-mer " sont remplacés par les termes : " collectivité territoriale " et " Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.