Code de la sécurité sociale · Article

Article R753-18

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Caisse compétente.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre 3 : Assurances sociales.
  5. Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
  6. Sous-section 4 : Caisse compétente.
IdentifiantLEGIARTI000006752613
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R753-18 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-45 du 21 janvier 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.