Référencearticle R753-18 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-45 du 21 janvier 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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