1. Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 311-5.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R753-7-3
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1986 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Départements d'outre-mer
- Chapitre 3 : Assurances sociales.
- Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
- Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
IdentifiantLEGIARTI000006752604
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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