Code de la sécurité sociale · Article

Article R753-9

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre 3 : Assurances sociales.
  5. Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
  6. Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
IdentifiantLEGIARTI000006752605
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R753-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'application du présent titre, l'équivalence en heures de travail des cotisations versées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.