Code de la sécurité sociale · Article

Article R754-5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 4 : Accidents du travail
  5. Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952.
IdentifiantLEGIARTI000029007611
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R754-5 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non-agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.

2. Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.