Code de la sécurité sociale · Article

Article R755-11-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 28 mars 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Complément familial.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : REGIMES DIVERS
  3. DISPOSITIONS DIVERSES
  4. TITRE V : Départements d'outre-mer
  5. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
  6. Section 3 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000006753197
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R755-11-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

2. a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006753197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.