Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Allocation de parent isolé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 5 : Allocation de parent isolé
IdentifiantLEGIARTI000006752639
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R755-12-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 524-2 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
2. Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret.
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