Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2001 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Allocation de parent isolé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 5 : Allocation de parent isolé
IdentifiantLEGIARTI000006752640
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R755-12-2 du Code de la sécurité sociale (version du 3 avril 2001)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.
2. Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1.
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