Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1986 au 29 mars 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 9 : Allocation de rentrée scolaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : REGIMES DIVERS
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE V : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000006753202
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R755-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 1986)Légifrance →
1. Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.
2. Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11-1.
3. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°74-706 du 13 août 1974 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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