1. Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R757-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 3 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Départements d'outre-mer
- Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
- Section 1 : Allocations aux personnes âgées
- Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000006752185
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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