Code de la sécurité sociale · Article

Article R757-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 3 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
  5. Section 1 : Allocations aux personnes âgées
  6. Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000006752185
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R757-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.