Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Prestations.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
- Section 5 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000031828904
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R761-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit :
2. 1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
3. 2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation.
4. Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 160-13.
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