Code de la sécurité sociale · Article

Article R761-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
  5. Section 5 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000031828782
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R761-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 160-14 :

2. 1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

3. 2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

4. 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 160-14 ;

5. 4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 160-8.

6. La participation de l'assuré peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

7. Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 160-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031828782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.