RattachementSous-section 1 : Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale
Sous-section 1 : Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006752660
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R761-8 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
2. Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.
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