Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Radiation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 : Assurances maladie et maternité
  6. Sous-section 5 : Radiation
IdentifiantLEGIARTI000038673039
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article R762-21 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038673039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.