Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées
IdentifiantLEGIARTI000038673114
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038673114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.